TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2308538_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, et ce, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de ce réexamen, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ainsi de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré du 4 juillet 2024, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions relatives à la condamnation de l'Etat aux frais d'instance. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement partiel de Mme A relatif à ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2308538_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel