TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308539_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A conteste la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de faire cesser, dans un délai de trente jours, le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble sis 52 rue Vauban à Calais dont elle est propriétaire. Elle soutient qu'elle est harcelée par la mairie de Calais depuis des années, qu'ils viennent chez elle et lui jettent tout son mobilier alors qu'elle a gagné un procès au tribunal de Boulogne-sur-Mer le 23 avril 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de faire cesser, dans un délai de trente jours, le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble sis 52 rue Vauban à Calais dont elle est propriétaire. Si Mme A soutient qu'elle est harcelée par la mairie de Calais depuis des années, qu'ils viennent chez elle et lui jettent tout son mobilier alors qu'elle a gagné un procès au tribunal de Boulogne-sur-Mer le 23 avril 2013, toutefois, ces circonstances, à supposer même qu'elles soient établies, sont sans influence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 19 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2308539_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel