TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308539_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. et Mme A, représentés par Me Drevet-Lapassade, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et prélèvements sociaux, à hauteur de 179 482 euros, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par lettre du 6 novembre 2023, M. et Mme A ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 6 novembre 2023 à M. et Mme A, reçue le même jour, par laquelle le tribunal les a invités, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Fait à Paris, le 27 février 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2308539_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel