TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308541_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 1er août 2023, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision attaquée le met dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa compagne et de leurs trois enfants mineurs, ou de se déplacer librement avec sa famille;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 20 août 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 février 2019 alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour néerlandais alors en cours de validité et expirant le 22 août 2023. L'intéressé a sollicité, le 22 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er août 2023, le préfet du Nord a, notamment, rejeté cette demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté, en ce qu'il emporte refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, qui porte refus de délivrance d'un premier titre de séjour, M. A soutient que cette dernière lui interdit d'exercer une activité professionnelle et donc de survenir aux besoins de sa compagne et de leurs trois enfants mineurs, et de mener avec eux une vie sociale normale. Toutefois, M. A n'établit pas, en l'état de l'instruction et par les documents qu'il produit à l'instance, la réalité de la vie stable et continue qu'il allègue mener avec Mme B et leur trois enfants mineurs. Le requérant n'établit pas davantage la circonstance que ce foyer serait privé de tout moyen d'existence en cas de cessation de l'activité professionnelle qu'il exerce sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. A ne produisant d'ailleurs que de rares tickets de caisse enregistreuse correspondant à des achats ponctuels de denrées à l'appui de ses affirmations relatives à sa participation à l'entretien de ses enfants mineurs. Enfin, l'impossibilité dont fait état M. A de sortir librement de son domicile avec les membres de sa famille pour mener des activités de loisirs ne saurait, par elle-même, caractériser la situation d'urgence dont il fait état. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du préfet du Nord du 1er août 2023 contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308541_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA