TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308542_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 août 2023 et 18 août 2023, M. S L, M. M A, M. R H, Mme O E, Mme C U, M. N J, Mme K Caporal, M. Q F, M. P G, Mme B T et M. D I demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions des 26 juillet et 3 août 2023 par lesquelles le maire de Champigny-sur-Marne a fixé respectivement à 400 signes et 200 signes, l'espace d'expression réservé aux tribunes d'expression de l'opposition au sein du journal dédié au bilan de mi-mandat ; 2°) d'enjoindre à la commune de reporter la date du dépôt des messages des tribunes d'expression de l'opposition destinés à paraître dans le journal dédié au bilan de mi-mandat à fin septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de réexaminer l'espace réservé aux tribunes de l'opposition au sein du journal dédié au bilan de mi-mandat et de fixer l'espace à la moitié des pages du journal conformément aux dispositions du règlement intérieur du conseil municipal relatives aux tribunes d'expression. Ils soutiennent que : - il y a urgence à assurer à bref délai la sauvegarde de la liberté d'expression des conseillers municipaux d'opposition à laquelle il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale, dans la publication municipale, liberté fondamentale ; - l'espace réservé à la tribune de l'opposition municipale dans le bilan de mi-mandat qui est au nombre des publications fixées par l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, limité à 200 signes méconnaît l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal en vigueur, est, eu égard à sa nature particulière, insuffisant au regard du nombre de pages qu'il doit comporter et n'est pas équitablement réparti eu égard à ses caractéristiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas justifié de circonstances particulières exigeant que les élus d'opposition disposent d'un plus large espace dans le magazine, que les requérants sont informés de la diffusion prochaine du bilan de mi-mandat depuis le 26 juillet 2023 et qu'enfin, les élus d'opposition bénéficieront d'un espace d'expression dans le magazine de mi-mandat lui-même et en tout état de cause, dans le journal municipal mensuel dont la parution est prévue fin septembre ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est constituée dès lors qu'il est réservé un espace d'expression et qu'ont été appliqués les principes posés par l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-27-1 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Schilder, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Régis, représentant la commune de Champigny-sur-Marne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. A l'issue de l'audience, la juge des référés a clos l'instruction. Une note en délibéré, présentée par M. L et autres, a été enregistrée le 21 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas identiques, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". 3. M. L et autres, conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale demandent au juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions des 26 juillet et 3 août 2023 par lesquelles le maire de Champigny-sur-Marne a fixé respectivement à 400 signes puis, a limité à 200 signes, l'espace d'expression réservé aux tribunes d'expression de l'opposition au sein du journal dédié au bilan de mi-mandat. 4. Il résulte de l'instruction que, par mail du 26 juillet 2023, le responsable du pôle éditorial de la commune de Champigny-sur-Marne a sollicité la transmission, avant le 23 août suivant, des messages par les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, de 400 signes espaces compris, destinés à figurer dans le bilan de mi-mandat. A la suite de la demande de report d'envoi des messages à septembre et de révision du nombre de signes, présentée le 3 août 2023, le responsable du pôle éditorial a, par mail du même jour, limité le nombre de signes à 200, espaces compris. Or, la limitation de l'espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le document " Bilan de mi-mandat " à 400 voire 200 signes espaces compris, qui a vocation, dans une publication spéciale, à présenter le bilan de l'action municipale ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai. En outre, les requérants n'évoquent aucune circonstance particulière justifiant que soit réservé un espace plus conséquent dans ce magazine qui n'a pas vocation à se substituer au bulletin municipal dédié aux informations générales. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal, en vigueur, ainsi que le rappellent les parties, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, au sein des bulletins d'information municipale, mensuels intitulés " Champigny Notre ville ", à paraître postérieurement au bilan de mi-mandat, un espace est réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. Ainsi, M. L et autres ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La requête de M. L et autres doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. L et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S L, à M. M A, à M. R H, à Mme O E, à Mme C U, à M. N J, à Mme K Caporal, à M. Q F, à M. P G, à Mme B T, à M. D I et à la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Melun, le 21 août 2023. La juge des référés, M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2308542_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA