TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308543_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société Alpha, représentée par Me Kuna Renard et Me Lebatard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration (OFII) et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 18 800 euros euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire, à défaut, de ramener la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". 2. La société Alpha demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme de 18 800 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire. 3. L'infraction ayant donné lieu à la décision du 30 mars 2023, a été commise en Seine-Saint-Denis (93). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Alpha est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société Alpha. Fait à Paris, le 9 mai 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2308543_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel