TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308543_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien valable 10 ans ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la situation d'urgence est présumée en ce que le refus de lui délivrer un certificat de résidence ou un récépissé la place dans une situation irrégulière en lui faisant perdre son droit au séjour, cette circonstance influant de façon directe et immédiate sur sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur ses conditions d'existence ; Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales : - en refusant implicitement mais nécessairement de lui délivrer un récépissé, le préfet la prive manifestement de la possibilité d'établir la régularité de sa situation et donc de se déplacer sur le territoire français sans crainte d'être interpellée ; il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - dépourvue d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail, elle se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille ; l'absence de délivrance du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une extrême urgence rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1967, s'est vue délivrer le 30 avril 2013 un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 avril 2023. Par une demande réceptionnée par la préfecture le 6 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre sans se voir remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de l'absence de réponse à sa demande, elle a attendu le 14 septembre 2023 pour solliciter le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans avoir engagé de procédure contentieuse à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé, durant plus de deux mois, par les services de la préfecture, alors qu'elle était dès le 30 avril 2023 en situation irrégulière. Par ailleurs, si Mme A soutient que le défaut de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porterait gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie familiale normale, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'un bulletin de paie et une convocation à un entretien préalable au licenciement, qui ne suffisent à établir ni les conditions d'exercice de son activité professionnelle, ni les raisons de l'éventuelle interruption de celle-ci. Dans ces conditions, la requérante ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2308543_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA