TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308546_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche d'affecter immédiatement à son enfant mineur la personne qui assurait durant l'année scolaire 2022-2023 son accompagnement et d'affecter son enfant en classe de 6ème ordinaire au collège de la Lombardière dans l'attente de son orientation en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Elle soutient que : - il y a urgence car son fils régresse du fait de sa déscolarisation depuis le 4 septembre 2023 ; - la décision d'affecter Mme A à l'accompagnement d'autres élèves que son fils, qui est de ce fait déscolarisé, et l'incertitude sur la date à laquelle débutera l'accompagnement de son fils par cette personne portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Mme B est la mère d'un jeune garçon, âgé de presque 13 ans, affecté d'un trouble du spectre autistique. Par une décision du 16 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ardèche a accordé à l'enfant le bénéfice d'une aide humaine individuelle de vingt-quatre heures par semaine pour la période du 16 décembre 2021 au 31 août 2024. Par ailleurs, la maison départementale des personnes handicapées de l'Ardèche a présenté à la CDAPH une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire en collège pour la période du 5 octobre 2023 au 31 août 2025. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche d'affecter immédiatement à son enfant la personne qui assurait durant l'année scolaire 2022-2023 son accompagnement et d'affecter son enfant en classe de 6ème ordinaire au collège de la Lombardière, dans l'attente de son orientation en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire. 4. Si Mme B fait valoir que Mme A, qui a accompagné son fils dans les activités de la vie scolaire durant l'année scolaire 2022-2023, ne pourra assurer son accompagnement en classe de 6ème ordinaire au collège de la Lombardière, dans l'attente de son orientation par la CDAPH en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire, qu'à compter, au mieux, du 6 novembre 2023, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à caractériser, à la date de la présente ordonnance, l'existence de la situation particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 13 octobre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2308546_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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