TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308551_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2201415 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a retiré son certificat de résidence algérien à Mme A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a enjoint au préfet du Rhône de lui restituer sa carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatier, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2201415 du 16 juin 2022 précité. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que la requérante a été convoquée le 16 novembre 2023 dans ses services, afin que lui soit restitué son titre de séjour, et son conseil avisé, mais que cette dernière ne s'est pas présentée au rendez-vous, rendant impossible l'exécution du jugement précité. Vu le jugement n° 22014155 du 16 juin 2022 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a convoqué la requérante le 16 novembre 2023 dans ses locaux pour lui restituer son titre de séjour. Son conseil a également été informé de cette date de rendez-vous. Cependant, l'intéressée ne s'est ni présentée le jour fixé, ni manifestée auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être considérée comme ayant rempli les conditions pour l'exécution du jugement n° 2201415, sans que la restitution ait pu être réalisée, du fait de la requérante. Dès lors, les conclusions à fin d'exécution de cette décision ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er décembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2308551_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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