TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308555_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 1er février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 900 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. Par une lettre du 2 octobre 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, M. B se borne à contester la décision du 1er février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 900 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. Si sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, M. B doit être regardé comme reprenant son recours administratif préalable obligatoire, formé par un courriel du 8 octobre 2022, joint à la requête. Dans ce recours, M. B estimait que son erreur de déclaration, s'agissant de revenus fonciers déclarés à tort dans la catégorie des " autres revenus ", ne devrait pas avoir de conséquence sur le montant du revenu de solidarité active auquel il a droit. Un tel moyen, alors qu'il ressort de la réponse apportée par la caisse d'allocations familiales que cette erreur a eu une incidence sur le calcul des droits au revenu de solidarité active, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 2 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En l'absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. B avait quinze jours pour régulariser sa requête en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 26 octobre 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2308555_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel