TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308556_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et la décision du 15 mai 2023 par laquelle ce directeur lui a retourné, comme irrecevable, sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". 3. M. B conteste une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française et une décision lui retournant, comme irrecevable, une demande tendant à une telle délivrance. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 7 juillet 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2308556_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel