TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308559_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 25 mai 2023 par lequel le maire de Neuilly-sur-Marne a prononcé sa révocation à compter du 14 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Marne de le réintégrer dans ses fonctions, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Neuilly-sur-Marne a prononcé sa révocation à compter du 14 juin 2023. 4. Or, il résulte de l'instruction que le dernier lieu d'affectation de M. B, titulaire du grade d'adjoint d'animation, était le centre de loisirs municipal situé au sein du centre aéré et de loisirs Léo Lagrange sur le territoire de la commune, dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis, qui relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et non le tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de l'arrêté 25 mai 20213 par lequel le maire de Neuilly-sur-Marne a prononcé sa révocation à compter du 14 juin 2023 comme étant présentée devant un tribunal administratif incompétent pour la connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant présentée devant un tribunal incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 17 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2308559_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA