TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308561_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne notifiant l'engagement de la procédure de paiement direct auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Lorraine pour le recouvrement d'une pension alimentaire due à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; -le code civil des procédures d'exécution ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : / a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. A, relatives au recouvrement de la pension alimentaire fixée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 22 juillet 2021, relèvent manifestement de la compétence du juge judiciaire. 4. Par voie de conséquence, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A. Fait à Versailles, le 08 mars 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2308561_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel