TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308562_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au bénéfice de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui accorder à titre provisoire le bénéfice du regroupement familial, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 26 juillet 1988, est muni, depuis le 9 décembre 2016, en sa qualité de réfugié, d'une carte de résident, valable jusqu'au 8 décembre 2026. Il a sollicité, le 30 septembre 2021, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que son épouse et sa fille résident au Soudan, où leur vie est particulièrement exposée compte tenu du conflit armé qui sévit dans ce pays depuis avril 2023. Cependant, il résulte des propres déclarations du requérant, confirmées par l'acte de mariage qu'il produit, que ce mariage été célébré le 16 décembre 2020 en Éthiopie, pays vers lequel M. B s'est ainsi déplacé après l'obtention de son titre de séjour, ainsi, au demeurant, qu'il lui était loisible de le faire. M. B ne précise ni les conditions dans lesquelles son épouse a pu également s'y rendre à cette époque, il est vrai antérieure au commencement du conflit armé allégué, ni la date ainsi que les motifs pour lesquels elle est ensuite revenue au Soudan, ni n'indique ce qui ferait obstacle à ce que celle-ci y retourne dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence, qui ne saurait, en l'espèce, se déduire uniquement de la durée de séparation des époux, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2308562_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA