TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308566_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 20 juin 2002, déclare être entré en France le 13 mars 2018 en qualité de mineur non accompagné. A sa majorité, il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Par une demande déposée le 6 août 2021 auprès des services de la préfecture du Nord, M. C a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. M. C a demandé une première fois au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2307760 du 1er septembre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que l'urgence n'est pas établie. M. C demande au juge des référés, pour la seconde fois et sur le même fondement, de suspendre l'exécution de cette même décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. C ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. C soutient que celle-ci porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, le petit A, âgé de deux ans. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le jeune A C, fils mineur du requérant, a été confié aux soins du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par jugements en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lille du 3 juin 2022 et du 11 janvier 2023, cette mesure de protection ayant été prolongée jusqu'au 31 janvier 2024 et étant assortie, en ce qui concerne le requérant, d'un droit de sortie médiatisée hebdomadaire. La décision en litige n'a donc, par elle-même, ni pour objet ni pour effet, de faire obstacle, à brève échéance, à ce que l'intéressé exerce ses droits parentaux, tels que fixés par les jugements précités.
6. Par ailleurs, M. C fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige a pour conséquence de faire obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle, le privant de revenus, alors qu'il ne peut plus bénéficier d'une allocation dans le cadre d'un contrat " engagement jeune " depuis le 26 septembre 2023, qu'il doit faire face à ses charges mensuelles et qu'il ne dispose d'aucune épargne. Toutefois, en se bornant d'une part à dresser une liste de ses charges mensuelles, et d'autre part à produire un avis d'impôts sur les revenus de l'année 2022 et des bulletins de salaires pour les mois d'avril 2022 et mai 2022, l'intéressé n'apporte, à l'appui de ses allégations, pas de justifications suffisantes permettant d'établir la réalité de la situation de précarité financière qu'il invoque.
7. En outre, si M. C soutient, encore au titre de l'urgence, que la décision litigieuse a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal, alors, en outre, que le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant le 31 août 2023 contre l'arrêté du préfet du Nord en litige, aux termes duquel il demande notamment d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, a un effet suspensif et fait obstacle, tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours, à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308566Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2308566_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel