TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308567_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, Mme E D, représentée par me Berthe, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de procéder à la vérification de la présence de ses empreintes digitales dans la base de données mentionnée par l'agence nationale des titres sécurisés, d'autre part, de la convoquer aux fins de relever ses empreintes pour alimenter cette base de données, et, enfin, de générer la nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et de la lui mettre à disposition sur son compte ANEF, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les mesures sollicitées sont utiles et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elles sont urgentes dès lors que, son contrat de travail ayant été suspendu, elle est privée de sa seule source de revenus. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante rwandaise née le 30 juillet 1970, a déposé une première demande d'asile, rejetée par une décision du 17 novembre 2011 du directeur général de l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides (OFPRA). Dans le cadre de cette première demande, elle s'était présentée sous la fausse identité de Mme C A épouse B. Elle a été munie, sous cette fausse identité, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2023. Puis, elle a sollicité, cette fois sous sa véritable identité, le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande de réexamen a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 24 juin 2021. Par un arrêt du 1er décembre 2022, la cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision du 24 juin 2021 et reconnu à Mme D la qualité de réfugiée. Elle a déposé, le 14 décembre 2022 via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), une demande tendant à la délivrance de la carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a, en conséquence, été munie d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, valable du 14 décembre 2022 au 13 juin 2023. Elle a sollicité le renouvellement de cette attestation, et, à la suite de plusieurs échanges électroniques avec l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), cette dernière lui a indiqué, par un courriel du 23 août 2023, que " [ses] empreintes sont manquantes ", que la préfecture " va vérifier si [ses] empreintes sont déjà inscrites dans la base de données " et que " si ce n'est pas le cas, [la préfecture la] contactera directement pour effectuer la prise d'empreintes ". Mme D a, par un courriel du 14 septembre 2023, exposé aux services de la préfecture du Nord sa situation et demandé qu'il soit remédié aux difficultés auxquelles elle est ainsi exposée. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de procéder à la vérification de la présence de ses empreintes digitales dans la base de données mentionnée par l'agence nationale des titres sécurisés, d'autre part, de la convoquer aux fins de relever ses empreintes pour alimenter cette base de données, et, enfin, de générer la nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et de la lui mettre à disposition sur son compte ANEF, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'une ou de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 de ce code, aux termes duquel " Lorsque l'instruction () se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur () une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. ". 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, que Mme D a sollicité la délivrance d'une carte de résident par une demande formulée le 14 décembre 2022 sur la plateforme ANEF. Alors même que, selon un courriel de l'ANTS, les empreintes de Mme D seraient manquantes, il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait expressément fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 décembre 2022 au 13 juin 2023, ce qui relève que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressée à souscrire sa demande de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande, déposée le 14 décembre 2022, est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'une délai de quatre mois, soit le 14 avril 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable après cette date. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à la vérification de la présence de ses empreintes digitales dans la base de données mentionnée par l'ANTS et de la convoquer aux fins de relever ses empreintes pour alimenter cette base de données, qui se rattacheraient à l'instruction de sa demande, sont dénuées de toute utilité, cette demande ayant déjà été déposée et donné lieu à une décision implicite de rejet. En l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 mars 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2308567_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA