TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308575_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de retraits de points en affectant le capital et lui a enjoint de restituer ce titre jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de l'autoriser à conduire jusqu'à la restitution des trois points qui lui ont été retirés à l'occasion d'une infraction commise le 12 décembre 2022. Il soutient que : - la décision en cause fait suite à la perte de trois points résultant d'une infraction qui a été commise par son père, le 12 décembre 2022 au titre de laquelle il a exercé un recours contentieux auprès de l'autorité judiciaire ; - consultant, il doit effectuer des trajets auprès de ses clients et les horaires professionnels de son épouse ne permettent pas d'accompagner leur fille à l'école située à 15 kilomètres. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 août 2023, sous le numéro 2308554, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier une décision " 48SI " en date du 21 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite des retraits des points en affectant le capital et lui a enjoint de restituer ce titre. Il demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et de l'autoriser à conduire jusqu'à la restitution de ses points par l'autorité judiciaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite des retraits des points en affectant le capital et lui a enjoint de restituer ce titre, M. B doit être regardé comme soutenant que l'exécution de cette décision l'empêche d'exercer sa profession de consultant le conduisant à se déplacer auprès de ses clients dans le sud de l'Ile-de-France, les horaires professionnels de sa conjointe ne lui permettent pas d'accompagner leur enfant à l'école éloignée de 15 kilomètres. Il n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas, par elle-même, de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée et par voie de conséquence celles tendant à voir lui accorder une autorisation lui permettant de conduire jusqu'à la récupération des trois points. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 17 août 2023. La juge des référés, M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2308575_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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