TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308576_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre et le 16 octobre 2024, l'association tutélaire de protection, représentant M. B A majeur protégé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 17 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement du revenu de solidarité active à compter de mai 2023. Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 24 octobre 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre, le 18 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la décision prise sur recours préalable du portant suspension de M. A de ses droits au revenu de solidarité active et l'a rétabli dans la totalité de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire de protection, représentant M. B A majeur protégé et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mars 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2308576_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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