TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308578_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B C A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cela l'empêche de finir ses études et de débuter son alternance ; la mesure est utile en ce qu'elle permet de faire respecter ses droits ; elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 2 juin 1999, est entrée en France le 1er octobre 2022 munie d'un visa long séjour étudiant, valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 juillet 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 de ce code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 précité ou en l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, l'administration peut refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier et ne pas délivrer de récépissé ou d'attestation de prolongation de l'instruction. 4. En l'espèce, Mme A soutient que la condition d'urgence est satisfaite puisqu'elle a reçu une attestation de dépôt de demande de titre séjour et que la non délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de l'attestation de prolongation de l'instruction l'empêche de finir ses études et de débuter son alternance. Or, si l'urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction que son récépissé de demande de titre de séjour n'est expiré que depuis le 19 septembre 2023 et que par les pièces produites, la requérante ne justifie pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour complet. En outre, si elle se prévaut des conséquences possibles sur ses études, celle-ci ayant signé une convention de formation et son contrat d'apprentissage étant en cours de finalisation, elle ne justifie pas davantage d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de l'urgence. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par suite, celles aux fins d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 octobre 2023 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308578
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2308578_20231031
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