TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308579_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Wakal, interjette appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête n° 2300916/6-2 tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; ". 3. M. A fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris. En vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d'appel de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Paris et à M. B A. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris. / 12-2st
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2308579_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel