TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308583_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête n° 462771 introduite par M. A B le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Par cette requête, enregistrée le 17 avril 2023 au greffe du tribunal de céans sous le n° 2308583, M. B demande à la juridiction d'enjoindre sous astreinte, aux administrations chargées de la gestion du fichier du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), de procéder aux rectifications de droit et de lui communiquer l'ensemble des mentions éventuelles le concernant portées au fichier TAJ de la gendarmerie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Ainsi, il résulte du point précédent que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 avril 2023. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308583/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2308583_20230421
Données disponibles
- Texte intégral