TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308583_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'effectuer une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que: - l'urgence est caractérisée dans la mesure où, à la suite de la demande qu'elle a présentée, avant sa majorité, le 16 novembre 2022 et en dépit des nombreuses démarches qu'elle a effectuées, aucun rendez-vous ne lui a été fixé afin de lui délivrer un titre de séjour, ni aucun récépissé ne lui a été délivré, ce qui fait obstacle à ce qu'elle poursuive des études et à ce qu'elle puisse travailler alors qu'elle bénéficie d'opportunités de suivre sa formation en alternance et de signer des contrats pour la valider ; - il est porté atteinte au droit de bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'elle tient des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'éducation. Vu : - l'ordonnance n° 2308245 du juge des référés près le tribunal administratif de Melun du 7 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 19 janvier 2005 à Ouenza (Algérie), qui bénéficiait jusqu'à sa majorité d'un titre de circulation pour étranger mineur, a sollicité le 16 novembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'effectuer une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé depuis qu'elle a présenté sa demande le 16 novembre 2022, malgré les nombreuses démarches qu'elle a effectuées depuis cette date auprès des services de la préfecture, et que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de ce fait de présenter une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, soit au titre de la vie privée et familiale soit en qualité d'étudiante, compromet ses chances de poursuivre des études et de travailler en alternance. La requérante expose les mêmes considérations que celles à l'appui de sa requête présentée également sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux mêmes fins que la présente demande, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance n° 2308245 du juge des référés du 7 août 2023 la rejetant. Néanmoins, elle produit dans la présente instance une attestation de l'institut de formation tertiaire des entreprises (IFTE) du 16 août 2023 confirmant son inscription au sein de cet établissement au titre de la formation continue en apprentissage au titre des années 2023/2024 et 2024/2025 et la nécessité pour la requérante d'être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité afin de bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Toutefois, les circonstances ainsi présentées par Mme A ne suffisent pas davantage à justifier que le juge des référés se prononce dans le délai tout particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fondement de sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne justifie pas que soit remplie la condition d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En second lieu, les dispositions du code de justice administrative, dont l'article L. 511-1 prévoit qu'il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, font obstacle à ce que le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code puisse condamner une partie au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un agissement de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées de nouveau par Mme A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par cette dernière, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 août 2023. La juge des référés, M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7717 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308583_20230817
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2308583_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel