TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308586_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, en exécution du jugement n° 2008651 du 15 mars 2022 dans un délai de soixante-douze heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une décision a été prise et est en cours de notification. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : Sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Paquet, avocat de Mme B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Paquet et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 mai 2023
DTA_2008651_20230511TA6928 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2308586_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2308586_20240228
Données disponibles
- Texte intégral