TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308590_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : " Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail () ". Aux termes de l'article R5411-5 du même code : " La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2. Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande. ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formations proposées, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
4. Par une lettre du 18 septembre 2023, dont il a accusé réception le 25 octobre 2023 sur l'application Télérecours, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. C n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. Pour contester la décision en date du 3 aout 2023, portant refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, M. C se borne à soutenir qu'il est de bonne foi et n'a pu être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tardivement en raison d'un dysfonctionnement lors de sa tentative d'actualisation de sa situation de demandeur d'emploi sur internet. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le Pôle emploi était tenu de refuser de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à une date antérieure à laquelle il a demandé son inscription.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par
M. C qui n'invoque que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2308590_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel