TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308599_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A, représentée par Me Tanga, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sa demande de titre de séjour sans suite ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et financière, faute de pouvoir exercer une activité professionnelle lui permettant de poursuivre et de financer ses études et de bénéficier des aides sociales auxquelles elle a droit ; - la décision de classement sans suite de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 1997, est entrée en France pour y suivre des études. A ce titre, elle a été munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 juin 2022. Après en avoir sollicité le renouvellement, Mme A a été informée par la préfecture des Hauts-de-Seine, le 6 décembre 2022, que son titre de séjour était disponible au bureau des étrangers et qu'il convenait de prendre rendez-vous sur la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " pour le retirer. Cette procédure n'ayant pas abouti, Mme A a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour, qui a été classée sans suite le 30 mars 2023 faute de dossier complet. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour, Mme A soutient qu'en l'absence d'un tel document, elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et financière, faute de pouvoir exercer une activité professionnelle lui permettant de poursuivre et de financer ses études et de bénéficier des aides sociales auxquelles elle a droit. Toutefois, si elle soutient que la préfecture des Hauts-de-Seine a égaré son titre de séjour qui était disponible depuis le 6 décembre 2022, Mme A, qui n'en justifie pas, n'établit pas davantage qu'un agent de la préfecture consulté au guichet lui aurait indiqué qu'il convenait de clore son dossier et de faire une nouvelle demande. Par ailleurs, Mme A ne conteste pas que c'est à bon droit que, faute de l'ensemble des pièces exigées à l'appui de sa nouvelle demande, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'elle devait être classée sans suite. En l'état de l'instruction, Mme A, qui justifie d'un logement à Nanterre (Hauts-de-Seine) et ne démontre pas être dépourvue de ressources, ne peut donc être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière justifiant, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par la juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, ni, en tout état de cause, sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 28 juin 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2308599_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
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