TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308600_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Diani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui attribuer une autorisation préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son president, ou le magistrate qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. La décision attaquée a été prise par le délégué territorial du CNAPS siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, la requête est de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 31 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2308600/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2308600_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel