TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308602_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner le l'État à verser, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en application de l'article L-761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à Me Moulouade. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise du 11 février 2022. - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 février 2023 admettant Mme B à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val d'Oise le 11 février 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 août 2022 et ce jusqu'au 12 décembre 2022. La requête de Mme B, présentée par Me Moulouade, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2023, est donc tardive, la circonstance que Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 13 janvier 2023, soit hors du délai de recours contentieux qui était expiré le 12 décembre 2022, étant à cet égard sans influence sur l'expiration de ce délai. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeZahra B. Copie en sera faite à Me Moulouade Fait à Cergy, le 17 juillet 2023. Le premier vice-président, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2308602
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2308602_20230717
Données disponibles
- Texte intégral