TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2308602_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans a été délivrée à la requérante. Par un courrier du 3 avril 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. En application de ces dispositions, Mme B a été invitée, par un courrier du 3 avril 2025, versé le même jour sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu'elle est réputée avoir reçue, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 août 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2308602_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel