TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308604_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A , représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'arrêté du 16 février 2021 en tant qu'il est prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par sa situation familiale dès lors que, père d'une jeune fille née le 8 mars 2023, son absence pendant trois années priverait sa fille de la présence d'un père pendant les premières années de son existence et qu'en outre, il serait mis fin à son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301875 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2307911 du 7 août 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif sauf dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées dans lesquelles cette condition de résidence hors de France n'est pas requise. 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 16 février 2021, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retourner sur le territoire français de trois ans. La demande d'abrogation de cette décision, présentée le 17 août 2022, reçue le 26 août suivant, a donné lieu à une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. M. A a formé un recours contentieux à fin d'annulation de celle-ci, lequel est en cours d'instruction. Par ordonnance n° 2307911 du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi aux mêmes fins que la présente requête a rejeté la demande présentée par M. A pour irrecevabilité au motif qu'il se maintient sur le territoire français depuis la notification de l'arrêté du 16 février 2021 jusqu'à ce jour. Dans la présente requête, le requérant soutient qu'il a quitté le territoire le 10 mars 2021 pour ne se présenter aux autorités consulaires que le 23 mars 2023, postérieurement à sa demande. Or, il résulte de l'instruction que M. A dont le mariage avec Mme C a été célébré en mairie de Villecresnes (Val-de-Marne), le 31 janvier 2022 s'est vu à la suite de démarches à fin professionnelle auprès de la société CM Bâtiment, notamment un entretien individuel qui a eu lieu le 28 février 2022, accorder une promesse d'embauche par cette entreprise, le 9 mars suivant. Ainsi, M. A résidait en France lors de l'introduction de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour devant la préfète, laquelle a été reçue le 26 août 2022 et ne relevait d'aucune des exceptions à cette condition de résidence hors de France, prévues par les dispositions précitées. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension des effets de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'interdiction de retour prononcée à son encontre sont manifestement irrecevables au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 août 2023. La juge des référés, M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2308604_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel