TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308605_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 4 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté sa demande d'agrément d'assistant familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestment pas assortis des précisions permettant d'en apprécierle bien-fondé () ". 2.La décision contestée a été prise au motif que M. B ne disposait pas d'une chambre pour accueillir un ou plusieurs enfants confié(s) par un service de protection de l'Enfance. Si le requérant soutient avoir réalisé des travaux, ces derniers sont postérieurs à la décision attaquée, de sorte qu'ils sont sans incidence sur la légalité de cette décision. De même, la circonstance alléguée qu'il serait disponible, responsable et compétent est sans incidence compte tenu du motif de refus opposé à sa demande. Par suite, la requête n'étant assortie que de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 19 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2308605_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel