TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308608_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il attend la délivrance de son titre de séjour depuis le mois de juillet 2021, ce qui l'expose à une situation de grande précarité ; - la mesure sollicitée est utile, en l'absence de solution alternative permettant de débloquer l'instruction de son dossier ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 février 1976, est entré en France avec ses parents le 28 novembre 1976. A ce titre, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 28 juillet 2021. En juillet 2021, il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai de quatre mois. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B a déposé en juillet 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. A ce titre, il s'est vu remettre plusieurs récépissés attestant du caractère complet de sa demande. Eu égard aux dispositions précitées des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, alors même qu'il lui a délivré des récépissés, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par M. B à l'expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation. Dès lors, la mesure sollicitée, tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine statue sur la demande de titre de séjour de M. B, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 28 juin 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2308608_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA