TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308610_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2308610 de Mme E A, représentée par Me Robillard (Selarl Paralex), ordonné une expertise, confiée au docteur C B, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter de l'intervention du 4 novembre 2013. Par un courrier, enregistré au tribunal le 4 mars 2024, le docteur C B demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 17 janvier 2024 à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer (Selarlu RRM Avocat) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 3°) de réserver les dépens. La requête a régulièrement été communiquée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à Mme A qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2308610 du 17 janvier 2024, le juge des référés a, sur la requête de Mme A, prescrit une expertise, confiée au docteur C B, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à compter de l'intervention du 4 novembre 2013. 3. La demande de l'expert tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à l'ONIAM, laquelle ne s'oppose pas à la demande d'extension présentée. Dans ces conditions, il y a lieu d'étendre l'expertise à l'ONIAM. 4. En revanche, il résulte des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que la demande d'extension de l'objet de la mission d'expertise ne peut émaner que de l'expert ou de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à ce que les chefs de mission de l'expert soient modifiés ne peuvent qu'être rejetées. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions en ce sens présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent, par suite, être rejetées. 6. Enfin, selon l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de l'ONIAM relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2308610 du 17 janvier 2024 sont étendues à l'ONIAM, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et le convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'ONIAM est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'expert. Fait à Lyon, le 27 mars 2024. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2308610_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel