TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308612_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, le syndicat national Force Ouvrière Justice, représenté par le secrétaire interrégional de l'union interrégionale des syndicats pénitentiaires Force Ouvrière Justice PACA-Corse en exercice, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a refusé de faire droit à la demande de M. A B tendant au bénéfice d'un congé de formation syndical ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes de cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au syndicat ; 3°) d'enjoindre au ministre de la Justice de prendre toutes mesures nécessaires à l'égard de l'adjointe à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Il soutient que la décision en litige porte atteinte à la liberté syndicale, liberté fondamentale dès lors qu'elle n'est pas fondée sur un motif tiré des nécessités du service, en ce qu'elle est en contradiction avec la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 2 août 2023 refusant à un agent le bénéfice d'une prolongation d'activité, que la demande a été présentée par M. B plus de 56 jours avant le période de la formation en cause et que la décision de refus n'a pas été notifiée à son destinataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 4 septembre 2023, la cheffe du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a refusé à M. B, surveillant, le bénéfice d'un congé pour une formation syndicale pour la période du 18 au 21 septembre 2023, présentée le 24 juillet précédent. Le syndicat national Force Ouvrière Justice demande au juge des référés d'annuler cette décision et à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes de cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au syndicat et au ministre de la Justice de prendre toutes mesures nécessaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige présentées par le syndicat requérant, qui ne relèvent pas de l'office du juge des référés, sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Selon l'article L. 215-1 code général de la fonction publique : " L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. ". En vertu de l'article 3 du décret du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, la demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. L'article 4 du même décret énonce que le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. 5. Les droits syndicats ouverts aux agents publics participent comme le congé de formation syndicale à l'exercice de la liberté syndicale qui est une liberté fondamentale. 6. Par la décision du 4 septembre 2023 contestée, la cheffe du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a refusé à M. B, surveillant, le bénéfice d'un congé pour accomplir une formation syndicale pour la période du 18 au 21 septembre 2023 au motif des nécessités de service dès lors que les 18, 19, 20 et 21 septembre 2023, eu égard au nombre de postes fermés respectivement 13, 16, 17 et 20, restaient à couvrir respectivement 7, 11, 5 et 13 postes. D'une part, le syndicat requérant n'infirme pas le volume des postes fermés et de ceux restant à couvrir pour la période concernée de quatre jours, tels que précisés. D'autre part, le syndicat se prévaut du refus opposé à un agent titulaire du grade de surveillant brigadier, au bénéfice d'une prolongation d'activité au motif pris d'un taux de couverture sur le centre pénitentiaire d'Aix Luynes satisfaisant. Or, outre que cet agent n'a pas le même grade que M. B, la demande de prolongation d'activité d'une année poursuit une finalité distincte de celle d'un congé pour accomplir une formation syndicale sur quelques jours. Ainsi, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à regarder la décision en cause comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. De plus, si la demande présentée par M. B afin de se voir attribuer le congé pour la formation syndicale a, en vertu de l'article 3 du décret du 15 juin 1984 susvisé, à défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui a précédé le début du stage ou de la session, donné naissance à une décision tacite d'acceptation, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a, par la décision contestée, retiré celle-ci. Un tel retrait fondé sur le motif précité légal, ne peut davantage emporter une atteinte à la liberté syndicale, ni, enfin, le défaut de notification de cette décision à son destinataire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du syndicat national Force Ouvrière Justice aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat national Force Ouvrière Justice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national Force Ouvrière Justice. Copie en sera adressée à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Fait à Marseille, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2308612_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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