TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308621_20230517
- Date
- 17 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de la nommer au grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe suite à son admission au concours interne spécial au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de prononcer son admission au concours interne spécial de contrôleur des finances publiques organisé au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent administratif des finances publiques, a réussi le concours interne spécial de contrôleur des finances publiques organisé au titre de l'année 2021. Toutefois, dans le cadre de la vérification a posteriori des conditions pour concourir, la direction générale des finances publiques a refusé de la nommer par décision du 4 juin 2021 au motif qu'il lui manquait 15 jours d'ancienneté de services publics. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en faisant valoir que la direction générale des finances publiques n'a pas tenu compte des services qu'elle a effectués à l'hôpital Simone Veil d'Eaubonne. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. D'autre part, l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision contre laquelle aucun délai n'avait couru a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 5. Il s'ensuit que Mme A, qui a saisi le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 5 août 2021 sous le n° 2116819, de conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de la nommer au grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe suite à son admission au concours interne spécial au titre de l'année 2021, est alors réputée avoir eu connaissance de cette décision, au plus tard, à la date à laquelle elle a formé son recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Paris, le 5 août 2021. 6. Dès lors, la requête de Mme A introduite le 14 avril 2023 sous le n° 2308621, présentant des conclusions dirigées contre la même décision du 4 juin 2021 du directeur général des finances publiques n'ayant pas été introduite dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 17 mai 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308621_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2308621_20230517
Données disponibles
- Texte intégral