TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308621_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France l'a mis en demeure de rembourser un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la directrice régionale Ile-de-France de Pôle Emploi conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Elle soutient que la requête n'a pas été précédée d'une recours préalable obligatoire et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du même code : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. 3. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 4. La requête de M. B, qui tend à l'annulation d'une décision de la directrice régionale de Pôle emploi relative à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le médiateur compétent préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de M. B au médiateur de Pôle emploi Ile-de-France. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2308621_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel