TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308621_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 005079 16 H0016 en date du 18 avril 2022, par lequel le maire de la commune du Monêtier-les-bains a accordé un permis de construire valant division à M. C B. Il soutient que le permis de construire litigieux est frauduleux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 août 2016, M. B a déposé une demande de permis de construire valant division parcellaire auprès de la commune du Monêtier-les-bains, en vue de la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit Le Lourau. Par un arrêté n° PC 005079 16 H0016 en date du 18 avril 2022, le maire de la commune du Monêtier-les-bains lui a accordé l'autorisation sollicitée. Le requérant, qui possède la parcelle n°AL 69, laquelle jouxte la parcelle appartenant à M. B, demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R.424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, il incombe aux bénéficiaires d'un permis de construire de justifier qu'ils ont accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge ayant la charge d'apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces jointes au dossier. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son égard, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article R.424-15 du code de l'urbanisme. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a déjà fait l'objet d'un recours contentieux par M. D. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de vérifier si les formalités de publicité prévues à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ont été respectées, la décision accordant le permis de construire doit être regardée comme ayant été portée à sa connaissance au plus tard à compter de la date d'enregistrement de sa première requête, soit le 12 décembre 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir à son égard, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 septembre 2023 après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, est tardive. 6. Il résulte de qui précède que la requête de M. D est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A D, à M. C B et à la commune du Monêtier-les-bains. Fait à Marseille, le 29 septembre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308621_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel