TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308627_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 décembre 2023 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Elsaesser, substituant Me David, avocat de M. B. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 6 décembre 2013, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach depuis le 20 juin 2023. Le 14 novembre 2023, il a fait l'objet d'un premier compte-rendu d'incident pour avoir notamment hurlé en raison d'une coupure d'eau, tapé violemment sur la porte de sa cellule, menacé et insulté le personnel pénitentiaire. Le 19 novembre 2023 il a fait l'objet d'un second compte-rendu d'incident pour avoir insulté et menacé le personnel pénitentiaire. Par deux décisions n° 2023000671 et n° 202300691 du 28 novembre 2023, la commission de discipline de l'établissement l'a sanctionné, respectivement pour ces deux incidents, d'un placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours du 28 novembre au 2 décembre 2023 et pour une durée de huit jours du 2 décembre au 9 décembre 2023. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2023 n° 2023000671 : 6. La décision concernant la procédure n° 2023000671 par laquelle M. B a été sanctionné de cinq jours de cellule du 28 novembre au 2 décembre 2023 pour des faits de tapage intervenus le 14 novembre 2023 a cessé de produire ses effets. Par suite, le requérant ne justifie pas être dans une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 n° 2023000671 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2023 n° 2023000691 : 7. En premier lieu, la circonstance que la décision contestée se réfère, de manière erronée, à des dispositions abrogées du code de procédure pénale, ne saurait la priver de base légale, laquelle se trouve dans les articles R. 231-1 et suivants du code pénitentiaire, où ces dispositions abrogées du code de procédure pénale ont été transférées. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des éléments et des explications circonstanciées apportées par le ministre, que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la commission de discipline s'est prononcée au vu d'un compte-rendu d'incident, d'un rapport d'enquête et d'un acte de poursuite établis par des personnes habilitées à cette fin et conformément aux dispositions des articles R. 234-12 à R. 234-14 du code pénitentiaire, que le requérant a été mis à même, dans un délai supérieur à celui prévu par l'article R. 234-15 de ce code, et dont il ne soutient pas qu'il aurait été, en l'espèce, insuffisant, de préparer et de présenter utilement sa défense, avec l'assistance d'un avocat, et que la commission de discipline était régulièrement composée lorsqu'elle a prononcé la sanction contestée. 9. En troisième lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires et l'existence même de la présente instance permet, en tout état de cause, de vérifier que la personne détenue faisant l'objet d'une sanction disciplinaire n'est pas privée du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de cette convention. 10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des constats circonstanciés figurant dans le compte-rendu d'incident, lesquels font foi en l'absence d'élément contraire, que les faits reprochés à M. B sont établis. S'agissant des insultes, menaces et propos outrageants proférés à l'encontre de membres du personnel de l'établissement, la commission de discipline ne les a pas inexactement qualifiés de faute du premier degré au sens du 12° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire. 11. En cinquième lieu, en vertu de l'article R. 235-12 de ce code, M. B encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée maximale de vingt jours. Eu égard aux faits qui lui sont reprochés et du comportement général de l'intéressé en détention avec 187 procédures disciplinaires depuis 2013, dont la commission pouvait légalement tenir compte, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours à compter du 2 décembre 2023 n'apparaît nullement disproportionnée. 12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et, à son corollaire, le droit d'être détenu dans des conditions respectueuses du principe de dignité humaine, tels que garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son droit à la vie consacré par l'article 2 de la même convention. 13. Il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée par la décision contestée aux libertés fondamentales dont se prévaut M. B n'apparaît pas manifestement illégale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 n° 2023000691 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David. Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2308627_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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