TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308631_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer son dossier et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est exposé au contrôle des services de police et risque de perdre son emploi, ce qui le met en grand danger sur le plan financier ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307635 enregistrée le 7 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 19 septembre 1979, est entré en France en 2011 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. A ce titre, il a été muni en février 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 3 février 2023. En novembre 2022, il a vainement entrepris des démarches pour en obtenir le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient qu'en l'absence de titre de séjour, il est exposé au contrôle des services de police et risque de perdre son emploi, ce qui le met en grand danger sur le plan financier, alors pourtant qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Française et qu'il vit en France depuis 2011. Il résulte cependant de l'instruction et des écritures mêmes de M. B que le préfet des Hauts-de-Seine a classé son dossier sans suite à quatre reprises avant de refuser une nouvelle fois d'enregistrer sa demande, le 15 mars 2023, en raison du défaut de versement à l'instruction du jugement de placement de ses enfants à l'aide sociale à l'enfance. M. B, qui ne soutient pas que ses demandes étaient complètes, a seulement attaqué la décision du 15 mars 2023, objet de la présente instance, le 7 juin 2023. Dès lors, M. B, qui a encore attendu plus de deux semaines avant d'introduire la présente requête en référé, doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Cergy, le 28 juin 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2308631_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
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