TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308632_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, la SCI LTP doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux d'un montant de 5 862 euros qu'elle a versés au titre d'une plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession en 2019 d'un immeuble sis 66 rue de Paris à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la plus-value immobilière en litige a été versée le 30 janvier 2020. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2022. Or, ce n'est que le 2 juin 2023 que la société requérante a formé sa réclamation préalable auprès de l'administration fiscale. Il s'ensuit que cette réclamation est tardive au regard de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que les conclusions de la société requérante tendant à la restitution de la plus-value immobilière sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI LTP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LTP et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 octobre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2308632_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel