TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308635_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B demande au tribunal de l'aider à récupérer son passeport qui lui a été confisqué lors de son arrestation par des policiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de justice administrative " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " 3. M. B fait valoir que ses papiers ont été saisis lorsque des policiers sont intervenus dans son lieu d'habitation. Ainsi les biens du requérant ont été saisis, non par les services administratifs de la préfecture, mais par les services de gendarmerie. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaitre les actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet N°2308635
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308635_20231019
TA692 décembre 2025
DTA_2308635_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2308635_20231019
Données disponibles
- Texte intégral