TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308640_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'office français d'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en place toutes mesures en vue de lui assurer ainsi qu'à sa fille mineure, un hébergement adapté, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État et l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est dans une situation de précarité matérielle caractérisée par la fin de son hébergement provisoire par la fondation Abbe Pierre, le 19 septembre prochain et qu'elle reste dans l'attente d'un accueil dans une structure d'hébergement dans le cadre de l'orientation qui aurait été faite par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'office français de l'intégration et de l'immigration et l'Etat portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à la dignité humaine, au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - eu égard à la notification prochaine d'une proposition d'hébergement à l'Huda Adoma du Vaucluse, à Cavaillon, la requérante ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence ; - outre l'orientation vers un hébergement temporaire, elle percevra l'allocation pour demandeur d'asile majorée et, ainsi, il ne peut être regardé de carence de sa part dans la prise en charge de la requérante et son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les services de l'Etat sont incompétents, l'affaire en cause relevant de la compétence du département des Bouches-du-Rhône ; - en tout état de cause, l'urgence n'est pas constituée, une proposition d'hébergement ayant été présentée à la requérante ; - l'état de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence n'est pas constitutif d'une carence de l'Etat de nature à entraîner une atteinte manifeste à une liberté fondamentale de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu : - Me Guarnieri, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - M. D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes que ses écritures et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. D'autre part, selon l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures, notamment d'hébergement, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A et sa fille E B née le 12 juin 2020 sont demeurées sans hébergement depuis leur acceptation de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil prévu à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à l'office français de l'intégration et de l'immigration et à l'Etat de leur proposer un hébergement adapté à leur situation, compte tenu de l'urgence. 8. Toutefois, il résulte également de l'instruction que lors de son entrée sur le territoire français, la requérante a présenté une demande d'asile le 6 septembre 2023. Ce même jour, elle a été placée en procédure dite Dublin et a été accueillie pour un entretien par les services en charge de l'asile. Par une décision de la directrice de la direction territoriale de Marseille du 14 septembre 2023, la famille a été orientée vers l'HUDA ADOMA Vaucluse situé 74 rue du hameau de Saint Anne à Cavaillon. Cette décision a été notifiée par Mme A qui a signé la décision et accepté cette orientation qui a pris effet dès le 19 septembre suivant. Il n'est pas contesté que la requérante percevra, en outre, l'allocation pour demandeur d'asile majorée. Eu égard aux diligences ainsi accomplies par l'office français de l'intégration et de l'immigration et les services de l'Etat dès l'enregistrement de la demande d'asile par la requérante, aucune carence de nature à révéler une atteinte grave et manifestement illégale ne peut être regardée comme caractérisée. Il s'ensuit que les conclusions d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. 9. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 septembre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2308640_20230920
Données disponibles
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