TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308641_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mmes A C, B D, E F et l'association Mouvement Citoyen tous migrants, représentées par Me Kalaf, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hautes-Alpes, à la commune de Briançon, à la communauté de communes du Briançonnais et à la SPL Eau services Haute Durance de prendre toutes mesures utiles au raccordement sans limitation de débit et sans délai du bâtiment situé 34 A, avenue de la République à Briançon, au réseau de distribution d'eau potable, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la communauté de communes du Briançonnais de procéder à la révision et la remise en état du réseau d'évacuation des eaux usées desservant le bâtiment précité, dans un délai de quatre jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État, la commune de Briançon, la communauté de communes du Briançonnais et la SPL Eau services Haute Durance une somme de 900 euros à verser à chacune des requérantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - hormis l'association requérante, elles occupent depuis le 16 septembre 2023, le bâtiment qui abritait la clinique pour enfants " les jeunes pousses " qui a fermé en novembre 2020, lequel constitue leur domicile principal où sont accueillies des personnes migrantes prises en charge par l'association Médecins du Monde, dont la société publique locale Eau services Haute Durance a interrompu l'alimentation en eau potable ; - par ailleurs, le réseau d'évacuation des eaux usées qui relève de la compétence de la communauté de communes du Briançonnais nécessite une remise en état ; - en l'absence de raccordement au réseau d'eau potable de nature à entraîner des risques sanitaires pour les personnes présentes sur le site et eu égard au dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées, l'urgence est constituée ; - le défaut d'accès à l'eau potable et la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux usées constituent des atteintes graves et manifestement illégales à leurs libertés fondamentales et celles des exilés, notamment la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme C et les autres requérantes demandent à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hautes-Alpes, à la commune de Briançon, à la communauté de communes du Briançonnais et à la SPL Eau services Haute Durance de prendre toutes mesures utiles au raccordement sans limitation de débit et sans délai du bâtiment situé 34 A, avenue de la République à Briançon, au réseau de distribution d'eau potable et à la communauté de communes du Briançonnais de procéder à la révision et la remise en état du réseau d'évacuation des eaux usées desservant le bâtiment précité. 4. Pour justifier de l'urgence, Mmes C, D et F soutiennent que depuis le 16 septembre 2023, le bâtiment précité désormais vide depuis la fermeture du centre médical pour enfants " les jeunes pousses " constitue leur domicile principal où elles accueillent des personnes et familles migrantes qui reçoivent notamment des soins prodigués par l'association Médecins du Monde. Or, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces versées au dossier, que les requérantes y ont établi leur résidence et occupent effectivement les lieux. En outre, aucune précision n'est apportée sur les autres personnes qui y seraient présentes. Ainsi, à supposer établis le passages d'autres personnes dont des migrants , compte tenu de la fermeture de lieux d'accueil de personnes dépourvues de domicile, dans ce bâtiment, il n'est pas justifié l'occupation effective du bâtiment en cause. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. En outre, d'une part, tout d'abord, il résulte de l'instruction que la SPL Eau services Haute Durance, en sa qualité de gestionnaire du réseau public d'alimentation en eau potable a, le 16 août 2023, interrompu la distribution d'eau, sans mettre fin au raccordement du bâtiment en cause au réseau de distribution d'eau potable lui-même. Ainsi, les requérantes ne peuvent utilement solliciter à ce qu'il soit ordonné de prendre toutes mesures utiles au raccordement à ce réseau. Ensuite, les litiges nés de rapports contractuels entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et un usager qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence du juge judiciaire. A supposer que les requérantes aient entendu solliciter du juge qu'il soit enjoint aux autorités désignées d'adopter toutes mesures en vue d'assurer l'alimentation du bâtiment précité en eau potable, elles se fondent sur les obligations de SPL Eau services Haute Durance, en sa qualité de gestionnaire du réseau public d'alimentation en eau potable, découlant de ses obligations contractuelles à l'égard de l'usager du réseau. Ce faisant, eu égard à leur argumentation, les requérantes doivent être regardées se prévaloir de la qualité d'usager du service en cause. Dès lors, les conclusions dirigées contre le gestionnaire de ce service public sont portées devant une juridiction incompétente pour connaître de ce litige. 6. De plus, les requérantes ne précisent pas, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre à la commune de Briançon et à la communauté de communes du Briançonnais, les dispositions législatives ou réglementaires applicables. 7. D'autre part, les requérantes se prévalent de la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux usées desservant le bâtiment en cause, sans apporter aucun élément sur ce point. 8. Dans ces conditions, Mme C et autres ne justifient pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C et autres. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Mme E F, à Mme B D, à l'association Mouvement citoyen tous migrants. Copie en sera adressée à la commune de Briançon, au préfet des Hautes-Alpes, à la société publique locale Eau services Haute Durance et à la communauté de communes du Briançonnais. Fait à Marseille, le 20 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2308641_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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