TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308643_20230628
- Date
- 28 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée dans une situation de grande précarité, vivant privée de ressources à la rue avec son jeune enfant ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'OFII d'avoir évalué sa vulnérabilité et d'en avoir tenu compte, alors pourtant qu'elle a subi des violences importantes ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308642 enregistrée le 26 juin 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 novembre 2000, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 9 mai 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, elle avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 (). ". Selon l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Enfin, l'article D. 551-17 du même code dispose que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité versée à l'instance, que Mme A est entrée en France le 1er mars 2021, plus de deux ans avant le dépôt de sa demande d'asile, le 9 mai 2023. Il ne ressort pas de cette fiche, dont les éléments ont été traduits à Mme A qui a déclaré les comprendre, que l'intéressée aurait fait valoir un motif légitime justifiant qu'elle déposât sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours de rigueur. Si, devant le tribunal, Mme A fait valoir qu'elle a subi des violences importantes et qu'elle se retrouve désormais seule pour élever son enfant, ce qui l'expose à des risques de persécution en cas de retour en Guinée, elle n'en justifie pas. En l'état de l'instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 28 juin 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2308643_20230628
Données disponibles
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