TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308645_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la direction territoriale d'Île-de-France du conseil national des activités privées de sécurité a refusé sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Île-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 8 novembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2308645_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel