TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308651_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut d'achever l'instruction de sa demande dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de deux jours, une attestation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 15 octobre 2021 ;
- il a sollicité la délivrance de la carte de résident qu'implique cette reconnaissance le 11 janvier 2022 mais est maintenu depuis lors sous récépissés, dont le dernier a expiré le 4 octobre 2023 ;
- il justifie avoir accompli les démarches nécessaires en vue du renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour ;
- l'absence de délivrance de son titre de séjour, notamment en compromettant son projet professionnel, le place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
- le refus de délivrance d'une carte de résident porte une telle atteinte aux libertés fondamentales reconnues à un étranger reconnu réfugié, et en particulier à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que M. B a été convoqué à se présenter aux services de la préfecture du Nord le 20 octobre 2023 pour retirer un nouveau récépissé, et que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité d'être recruté en raison de l'absence d'un récépissé ou de la carte de résident demandée ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale au regard du statut de réfugié de l'intéressé dès lors la demande déposée par celui-ci tendant à la délivrance d'une carte de résident est encore en cours d'instruction ; aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a, non plus, été portée ni au droit au travail, l'intéressé étant actuellement sans emploi et son dernier récépissé l'autorisant à travailler, ni à son droit au respect de la vie privée et familiale, l'intéressé n'étant pas dans l'impossibilité de déménager, contrairement à ce qu'il soutient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 octobre 2023 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Perinaud, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et qui précise que la convocation adressée par le préfet du Nord au requérant, en vue de la délivrance d'un nouveau récépissé, ne permet pas de s'assurer que celui-ci sera muni de la carte de résident qu'il sollicite.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ".
3. M. B, auquel le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié par une décision en date du 15 octobre 2021, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-1 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Or il est maintenu depuis plus d'un an et demi dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés, depuis cette décision, que des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 4 octobre 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B a été convoqué à se présenter aux services de la préfecture du Nord le 20 octobre 2023, soit 17 jours après la notification de la présente instance, pour retirer un nouveau récépissé. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, d'ailleurs dénué de tout récépissé à la date de la présente ordonnance, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il n'est nullement allégué par le préfet du Nord que l'intéressé n'aurait pas déposé une demande dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à M. B la carte de résident à laquelle celui-ci a droit, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir, alors même que, selon le préfet du Nord, l'intéressé n'établirait pas qu'un projet de recrutement à court terme serait compromis et que l'absence de délivrance de cette carte ne fait pas légalement obstacle à ce que l'intéressé quitte le département du Nord pour rejoindre son compagnon à Paris.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel M. B aurait dû être muni d'une carte de résident en application des dispositions précitées des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressé de cette carte est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 précité. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2308651_20231006
Données disponibles
- Texte intégral