TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308654_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Harris, demande au juge des référés : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, en danger en raison de sa situation d'isolement, et sans abri fixe, et que son intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas pris en compte ; - dans l'attente d'une décision définitive du juge judiciaire, il bénéficie d'une présomption de minorité telle que consacrée par la cour européenne des droits de l'homme ; - l'inaction du département porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence découlant des articles L. 223-2 et R 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département des Bouches du Rhône, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le juge des enfants est saisi en application de l'article 375 du code civil ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Le mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, présenté pour M. B n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Harris qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que la saisine du juge des enfants afin d'être admis à l'aide sociale à l'enfance n'est pas de nature à rendre irrecevable son recours dirigé contre le département, fondé sur la méconnaissance des compétences qu'il tient du code de l'action sociale et des familles ; Elle rappelle que l'intéressé n'a eu aucune perspective d'accueil depuis six semaines ; l'annonce d'une mise à l'abri prochaine est insuffisante. - les observations de Me Constans qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens : la requête est irrecevable. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que M. A B a été admis à intégrer le dispositif de l'accueil provisoire dès le 20 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement, sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Harris, conseil de M. B, de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction, sous astreinte. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Harris en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 3 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 700 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Bouches du Rhône et à Me Sophia Harris. Fait à Marseille, le 22 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2308654_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA