TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308663_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Landais, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du " Val-d'Oise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder à la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, la détention du récépissé remis après l'enregistrement de sa demande et notamment sur son droit à se maintenir en France et dans certains cas à y travailler et à voir sa situation examinée, il incombe à l'autorité administrative, après avoir fixé un rendez-vous à la personne concernée, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. - si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous malgré plusieurs tentatives, il peut demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous ; - en l'espèce, son certificat de résidence expirant le 20 juillet 2023, elle a, dès le mois de février, entamé des démarches en vue de son renouvellement ; - dans ces conditions elle est fondée à demander au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme C, ressortissante algérienne qui bénéficiait d'un certificat de résidence algérien délivré par le préfet des Hauts de Seine, valable du 21 juillet 2013 au 20 juillet 2023, soutient, à l'appui de sa requête, que, dès le mois de février 2023, elle a, sans succès, entamé des démarches afin d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfète du Val-de-Marne en vue du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des démarches qu'elle aurait engagées, ne saurait être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence permettant au juge des référés d'adresser une injonction à l'administration. Dans ces conditions, il y a lieu de de rejeter sa requête, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2308663_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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