TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308667_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer et à circuler sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'elle se trouve privée de liberté et que son réacheminement vers son pays de provenance et imminent ;
- son maintien en zone d'attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie par la requérante, et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant un code de l'union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 juillet 2023, en présence de Mme Chaal, greffière :
- le rapport de M. Gauchard, juge des référés ;
- les observations de Me Bisalu, pour Mme C.
1. Mme B C, ressortissante tchadienne, est arrivée en France par un vol en provenance de N'Djamena (Tchad) le 15 juillet 2023 à 6h22. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français aux motifs qu'elle n'a pas été en mesure de justifier d'un hébergement, d'une assurance maladie et de moyens de subsistance suffisants et a décidé de son placement en zone d'attente. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de prolonger le maintien en zone d'attente de Mme C pour une durée de huit jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
4. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () ". Aux termes de la communication 2014/C 224/05 notifiée à la Commission européenne en vertu du 2ème alinéa du paragraphe 4 de l'article 6 précité et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, le montant de référence pour les moyens de subsistance s'élève à la somme de 120 euros par jour en France, sauf pour la période couverte par une réservation hôtelière où il s'élève alors à 65 euros par jour, et pour la période couverte par une attestation d'hébergement où il s'élève à 32,50 euros.
5. Il résulte de l'instruction qu'à son arrivée sur le territoire français le 15 juillet 2023 à 6h22, Mme C, qui était en possession d'un billet d'avion permettant un retour au Tchad le 20 septembre suivant, ne justifiait au titre de ses moyens de subsistance que de la détention de la somme de 85 euros en numéraire. De plus, le justificatif d'hébergement présenté, à savoir une réservation à l'hôtel Première Classe Angers Sud du 14 juillet au 7 août 2023, ne couvrait pas l'intégralité de son séjour en France. Il en est de même pour l'attestation d'assurance médicale produite par la requérante, valable pour une durée de 31 jours à compter du 14 juillet 2023, soit environ jusqu'au 14 août 2023. Ce n'est que le lendemain, postérieurement à son placement en zone d'attente, qu'elle s'est vue remettre par son fils, M. D A, la somme de 8 160,00 euros en espèces ainsi qu'une attestation d'hébergement, et un document intitulé " Informations et conseils préalables à la conclusion du contrat " qui récapitule ses besoins de garantie d'assurance voyage pour une période allant du 14 août au 20 septembre 2023 et, au demeurant, ne constitue pas un contrat d'assurance valable. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 9 mai 2023 par le préfet de la Mayenne, suite au rejet de sa demande d'asile le 14 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, eu égard aux doutes importants qui persistent sur les conditions et motifs de séjour de Mme C, l'administration n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2308667_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel