TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308674_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions implicites en date des 15 janvier 2023 et 22 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites en date des 15 janvier 2023 et 22 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 février 2024 lui a été délivrée le 16 août 2023, préalablement à la saisine du tribunal, cette décision, qui est devenue définitive, ayant eu nécessairement pour effet de retirer les décisions attaquées. La requête de M. A, qui est dépourvue d'objet, est dès lors manifestement irrecevable et elle peut, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2308674_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel