TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308681_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 octobre et 13 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Laura Lecour, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte de 650 euros par mois de retard, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui sera allouée à son conseil en vertu de l'article 37, deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle totale lui ayant été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 août 2023. Elle soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 28 septembre 2022 ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite ; - sa situation n'a pas évolué de manière à faire perdre le caractère prioritaire de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable car tardive. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 12h00. Vu : - la décision de la commission de médiation de de l'Essonne du 28 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l'Essonne comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 3. A défaut d'une proposition de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur dans le délai de six mois, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / ( ) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / ()." Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 69 du décret du 28 décembre 2020 : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont seuls, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, vocation à contester une telle décision. 6.Lors de sa séance du 28 septembre 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions susmentionnées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation a expiré le 28 mars 2023, sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée, de sorte qu'elle avait jusqu'au 29 juillet 2023 pour introduire le présent recours tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui proposer un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Cependant, Mme A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2023, qui lui a été accordée par décision du 8 août 2023 reçue le 22 septembre 2023. Dans ces conditions et en application des dispositions mentionnées aux points 2, 3 et 4, la requête, enregistrée le 18 octobre 2023, n'était pas tardive. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 8. Ainsi qu'il a été dit plus haut lors de sa séance du 28 septembre 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne a expiré le 28 mars 2023, sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Par ailleurs, l'intéressée soutient sans être contredite, que sa situation de logement demeure inchangée et précaire. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sur l'astreinte : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2024, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que Mme A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lecour, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lecour de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 500 euros par mois complet de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 4 : L'Etat versera à Me Lecour une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lecour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lecour et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er février 2024 La magistrate désignée, signé Claire Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2308681_20240201
Données disponibles
- Texte intégral